Code général des impôts, CGI

Article 219 bis

Article 219 bis

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Taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour les organisations à but non lucratif

Résumé Les associations et collectivités paient 24 % d'impôt sur les sociétés pour certains revenus, 10 % pour les titres de créances, et si l’impôt est petit, il n’est pas recouvré ou est réduit.
Mots-clés : impôt sur les sociétés taux d'imposition organisations à but non lucratif revenus de créances décote

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 p. 100.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.

Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 p. 100. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.

Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.

Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, le même que le taux de la taxe proportionnelle applicable aux revenus visés audit paragraphe.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au premier alinéa du paragraphe 5 de l’article 206, perçus par les départements, communes, établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, le même que le taux de la taxe proportionnelle applicable aux revenus visés audit paragraphe.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.