Code général des impôts, CGI

ACQUITS-A-CAUTION

Abrogé1 janvier 1986
Abrogé1 janvier 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission des certificats de décharge par les agents des impôts

Résumé. Les agents des impôts ne donnent un certificat de décharge que si les marchandises sont bien présentées, de la bonne espèce, avec les sceaux intacts et les visas requis, sinon ils refusent.
Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
Le certificat de décharge doit également être refusé :
1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1986

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 décembre 1985

ACQUITS-A-CAUTION
Article 620