Code général des impôts, CGI

Article 620

Abrogé1 janvier 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission des certificats de décharge par les agents des impôts

Résumé. Les agents des impôts ne donnent un certificat de décharge que si les marchandises sont bien présentées, de la bonne espèce, avec les sceaux intacts et les visas requis, sinon ils refusent.
Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
Le certificat de décharge doit également être refusé :
1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1986

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 décembre 1985

En résumé. Les conditions de refus de certificat de décharge pour les marchandises ont été simplifiées et les seuils quantitatifs pour le vin et l'alcool ont été augmentés.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979