Code général des impôts, CGI

Article 435

Article 435

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des vins, cidres et poirés

Résumé Il explique ce qui est considéré comme vin, cidre ou poiré, les règles d’alcool pour les versions douces, et que certains jus concentrés sont traités comme ces boissons
Mots-clés : définitions vin cidre poiré alcool fiscalité jus concentré

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.

Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.

Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.

Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu la lie non parvenue à dessication complète.

Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.

Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.

Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu’à la lie non parvenue à dessication complète.

Sont assimilés aux vins, et suivent leur régime, les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l’édulcoration des vins.

Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l’édulcoration des cidres et poirés.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu’à la lie non parvenue à dessication complète.

Sont assimilés aux vins, et suivent leur régime, les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l’édulcoration des vins.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu’à la lie non parvenue à dessication complète.