Code général des impôts, CGI

Article 438

Article 438

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tarifs du droit de circulation sur les vins et boissons fermentées

Résumé Le gouvernement fixe un prix à l’hectolitre pour les vins, cidres et autres boissons, avec des tarifs différents selon le type, et propose des réductions pour les producteurs qui transportent leurs produits eux‑mêmes.
Mots-clés : droit de circulation tarifs vin cidre pétillant Champagne législation fiscale
  1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :

- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 22 F pour tous les autres vins ;

- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

  1. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mardi 1 avril 1986

1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :

- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 22 F pour tous les autres vins ;

- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :

I. 1. A compter du 1er février 1982, à :

- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 20,30 F pour tous les autres vins ;

- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 11,70 F pour l'ensemble des vins ; - 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :

- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;

- 27,00 F pour tous les autres vins ;

- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :

- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;

- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration, à :

- 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne";

- 9 F pour tous les autres vins;

- 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

240 F pour les vins ;

120 F pour les cidres, poirés et hydromels ;

40 F pour les piquettes déplacées par les récoltants pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le tarif du droit de circulation est ramené à :

108 F pour les vins ;

54 F pour les cidres, poirés et hydromels.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre :

a) A 540 F pour les vins à appellation d’origine contrôlée

b) A 270 F pour les autres vins ;

c) A 135 F pour les cidres, poirés et hydromels ;

d) A 46 F pour les piquettes déplacées par les récoltants, pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.