Code général des impôts, CGI

Article 442 A

Article 442 A

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Taxe sur les vins couplés

Résumé Une taxe de 15 F par hectolitre est appliquée aux vins ayant subi un coupage, avec les mêmes règles que le droit de circulation.
Mots-clés : Fiscalité Vins Taxe Coupage

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282 du 5 décembre 1973.

Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.

Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282 du 5 décembre 1973.

Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.

Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.