Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 203

Périmé24 juin 1991

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour du chèque insuffisant ou incomplet

Résumé. Si le chèque envoyé pour payer un impôt est trop petit ou manque de pièces justificatives, le comptable le renvoie au payeur avec un avis précisant le montant à régler.
En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 24 juin 1991

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 23 juin 1991