Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Article 188-0 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Résumé Les entreprises françaises doivent payer des impôts sur leurs dividendes et revenus similaires directement à l'administration fiscale.

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

Article 188 H

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Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Résumé Les banques et entreprises doivent faire des versements globaux de la retenue sur les dividendes et garder des preuves des montants versés.
  1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

  2. (Abrogé).