Article 188-0 H
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Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.
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