Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la retenue à la source

Résumé. La retenue à la source sur les dividendes et revenus assimilés est versée au service des impôts compétent.

La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Centralisation et conservation des retenues à la source

Résumé. Les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises doivent centraliser les retenues à la source sur les dividendes et conserver des états détaillés pour chaque versement.

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. (Abrogé).

En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 1984

Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
Article 188-0 H
Article 188 H