Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 188 K

Article 188 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du prélèvement sur les dividendes

Résumé L'argent pris sur les dividendes est payé à différentes administrations fiscales selon qui le fait et où vit le contribuable.

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.


Historique des versions

Version 4

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

Service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 septembre 2017

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2008

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.