Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provision pour risques de prêts bancaires

Résumé Les banques et sociétés de crédit peuvent créer une provision pour couvrir les risques liés à leurs prêts à moyen ou long terme, mais pas pour des crédits dont le risque ne leur appartient pas.
Mots-clés : banque crédit provision impôt risques finances

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 3, 3 bis et 4, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.

Article 3

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Limitation de la provision annuelle avant 1972

Résumé Les banques peuvent mettre de l’argent de côté jusqu’à 10 % du bénéfice pour la caisse nationale et 5 % pour les autres, mais pas plus de 5 % des prêts qu’elles utilisent.
Mots-clés : provision bénéfice crédits taux exercice caisse nationale marchés de l’État crédit national

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.

Article 3 bis

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Limites de la provision pour risques de prêts après 1972

Résumé Depuis 1972, les banques ne peuvent mettre de côté qu’une petite partie de leurs bénéfices pour couvrir les risques de prêts, et il y a aussi une limite sur la somme totale qu’elles peuvent mettre de côté.
Mots-clés : provision risques bénéfice crédits banque impôt finances publiques

I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :

a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce bénéfice en ce qui concerne respectivement :

1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;

2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;

3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;

b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.

II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut excéder :

a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit national;

b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les deux derniers établissements précités.

III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.

Article 4

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Limitation de la provision de risque pour le crédit national avant 1972

Résumé Avant 1972, le crédit national doit mettre en réserve un fonds spécial pour les risques des contrats en cours, et cette réserve totale depuis 1945 ne peut dépasser 10 % des prêts à moyen/long terme réellement utilisés.
Mots-clés : Crédit national Risques Provision Finances Historique

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.

Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.

Article 4 quater

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Crédits à l'étranger et franchise d'impôt

Résumé Les banques qui prêtent à l'étranger peuvent profiter d'une franchise d'impôt, mais elles doivent mettre de côté de l'argent pour couvrir les risques de ces prêts.
Mots-clés : Banque Crédit Fiscalité International Provision

LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*).

Article 4 quinquies

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Limitation de la provision pour crédits étrangers (1966-1980)

Résumé La provision pour les crédits étrangers ouverts entre 1966 et 1980 ne peut dépasser 20 % du risque non couvert par la COFACE ou 1 % du montant de ces crédits au bilan.
Mots-clés : Provision Crédit Commerce extérieur Caisse des Dépôts

LE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980.

SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE.

Article 4 C bis

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Substances minérales éligibles aux provisions de reconstitution de gisements

Résumé Ce texte liste les minéraux qui, quand on les extrait, permettent de mettre de l'argent de côté pour reconstituer les gisements, selon la loi.
Mots-clés : mines taxes provisions mineral extraction finance

Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :

Minerai d'aluminium amiante andalousite antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs silice pour l'industrie minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium.

Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C.

La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).

Article 4 J

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Obligation de déclarer les frais généraux excédant les seuils

Résumé Les entreprises doivent détailler leurs frais généraux lorsqu'ils dépassent certains montants, afin de les déclarer aux impôts.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Frais généraux Entreprises Déclaration fiscale

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :

1° 900.000 F ou 450.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 150.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;

2° 36.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;

3° 90.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 7.500 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;

5° 15.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

Article 4 K

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Catégories de frais généraux pour les hauts dirigeants

Résumé L’article décrit les différents types de dépenses que les entreprises peuvent déduire lorsqu’elles concernent les salariés les mieux payés, comme salaires, voyages, véhicules, logements, cadeaux et réception.
Mots-clés : Fiscalité Frais généraux Salaires Gestion d'entreprise Impôt sur le revenu

Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :

a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o du montant total des rémunérations de toute nature fixes ou proportionnelles qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur des indemnités et allocations diverses des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise;

b. Pour les frais visés au 2o des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière;

c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes;

d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué le cas échéant du montant des rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes;

e. Pour les dépenses visées au 5o des cadeaux de toute nature à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 F, toutes taxes comprises par bénéficiaire;

f. Pour les frais visés au 6o des frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Article 4 L

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Dispense de renseignements sur les frais généraux pour les BIC

Résumé Les entreprises qui paient l'impôt sur le revenu pour leurs bénéfices industriels et commerciaux n'ont pas à déclarer certains frais listés dans l'article 4 J.
Mots-clés : impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux frais généraux exonération obligations fiscales

Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'exclusion de toute société sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1o à 4o de l'article 4 J.