Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 4

Article 4

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Limitation de la provision de risque pour le crédit national avant 1972

Résumé Avant 1972, le crédit national doit mettre en réserve un fonds spécial pour les risques des contrats en cours, et cette réserve totale depuis 1945 ne peut dépasser 10 % des prêts à moyen/long terme réellement utilisés.
Mots-clés : Crédit national Risques Provision Finances Historique

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.

Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 18 septembre 1981

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.

Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.