Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 33 : Qui est exempté des règles de l'article 32

Résumé Les personnes qui font des opérations spécifiques ou qui travaillent dans certaines activités ne doivent pas suivre les règles de l'article 32
Mots-clés : Taxe sur la valeur ajoutée Exclusions Opérations fiscales Articles de loi

Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :

Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts ;

Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.

Article 39

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Délais de déclaration et de paiement des taxes

Résumé Les contribuables doivent envoyer leurs déclarations ou payer leurs taxes à des dates précises, qui varient selon leur statut, leur nom ou leur numéro, et sont reportées si elles tombent un jour férié.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Délais Taxes Régimes fiscaux
  1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par l'article 287-1 du code général des impôts est fixée comme suit :

a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.

b. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

Sociétés selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant; 69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant; 79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

Sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant; 75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant. Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

c. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

Sociétés selon la forme juridique :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant;

Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant;

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant; G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant; P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant. Sociétés associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.

3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coincide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.

4° En cas d'utilisation de la voie postale le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.

  1. Si au cours d'un mois il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.

Article 39 bis

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Autorisation de délai supplémentaire pour la déclaration de TVA

Résumé On peut demander un mois de plus pour envoyer sa déclaration de TVA si son activité rend le délai normal trop court, mais il faut prouver la difficulté et demander au service des impôts.
Mots-clés : TVA déclaration délai impôts autorisation service des impôts
  1. L'autorisation prévue à l'article 287-2 du code général des impôts de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 287-1 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

  1. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.