Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 3

Article 3

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Limitation de la provision annuelle avant 1972

Résumé Les banques peuvent mettre de l’argent de côté jusqu’à 10 % du bénéfice pour la caisse nationale et 5 % pour les autres, mais pas plus de 5 % des prêts qu’elles utilisent.
Mots-clés : provision bénéfice crédits taux exercice caisse nationale marchés de l’État crédit national

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 18 septembre 1981

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.