Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 nonies

Article 41 nonies

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Taux d'émission des obligations et autres emprunts négociables

Résumé Si on ne peut pas trouver le taux d'émission normalement, il est vingt fois l'intérêt par an ou estimé par écrit.

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.