Article 41 nonies
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taux d'émission des obligations et autres emprunts négociables
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
1 version
1 cité