Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre II : Taxe d'aménagement

Article 328 Q

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe d'aménagement pour les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement

Résumé Des constructions de logements peuvent être exonérées de la taxe d'aménagement si elles sont financées selon certaines règles.

L'exonération de taxe d'aménagement prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d'habitation et d'hébergement s'applique dès lors qu'elles sont financées dans les conditions prévues au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou au b du 2 de l'article D. 372-9 du même code.

Article 328 R

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Institution de la taxe d'aménagement dans les communes sans PLU ou POS

Résumé Les communes sans plan d'urbanisme doivent payer une taxe si elles en créent un et respectent les règles d'affichage, sauf décision contraire.

Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.

Article 328 S

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Exclusion des communes avec un POS partiel du régime fiscal de la taxe d'aménagement

Résumé Les communes avec un plan partiel ne payent pas la taxe d'aménagement comme celles avec un plan complet.

Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.

Article 328 T

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Transmission des documents relatifs aux autorisations d'urbanisme aux services fiscaux

Résumé Les autorités urbaines envoient les papiers des infractions et, si demandé, les formulaires et décisions aux services fiscaux.

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent au responsable des services fiscaux dans le département :

1° Les procès-verbaux constatant les infractions ;

2° Sur demande :

a) Un exemplaire du formulaire de la déclaration ou de la demande d'autorisation et ses pièces jointes ;

b) Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite et, le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable.

Article 328 U

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Rèversement de la taxe d'aménagement

Résumé L'argent de la taxe d'aménagement est envoyé chaque mois aux communes et structures intercommunales.

Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.

Article 328 V

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Fourniture annuelle des éléments relatifs à la taxe d'aménagement

Résumé Chaque année, les services fiscaux envoient des infos aux villes sur les surfaces imposables et les taxes d'aménagement.

Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;

b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;

c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;

d) Le montant des taxes liquidées.

Article 328 W

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Définition des secteurs de territoire pour la taxe d'aménagement

Résumé Les zones où un taux particulier de taxe d'aménagement s'applique sont déterminées par le plan cadastral à la date de la décision.

Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 1635 quater L du code général des impôts et de l'article 1635 quater N du même code, un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant. Ils peuvent être délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières.

Lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités par unité de découpage cadastral.

Chaque secteur infra-communal est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe composé de trois caractères numériques suivi de la référence de la section composée de deux caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.

Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées par le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle. Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.

La limite entre deux secteurs ne peut traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur.