Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 328 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des entreprises de réseaux

Résumé Les entreprises de réseaux doivent déclarer chaque installation imposable en envoyant une feuille remplie aux impôts.

Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.

Article 328 L

Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Article 328 M

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des entreprises pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Résumé Les entreprises doivent déclarer leur imposition au service des impôts compétent et suivre les règles pour la soumission de la déclaration.

Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de la société SNCF Réseau.

Article 328 N

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Déclaration annuelle par la SNCF Réseau des entreprises de transport ferroviaire

Résumé Chaque année, la SNCF doit dire qui a réservé des sillons pour le transport de voyageurs et combien.

La société SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Cette déclaration mentionne :

1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.

Article 328 O

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Déclaration de redevabilité pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Résumé Les entreprises doivent envoyer leur déclaration au fisc, en papier ou en ligne, comme le veut l'administration.

Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Article 328 P

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Déclaration annuelle de transformateurs électriques par les concessionnaires

Résumé Tous les ans avant le 3 mai, les propriétaires de transformateurs électriques doivent déclarer des informations spécifiques aux impôts.

Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

Cette déclaration mentionne :

1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identification attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;

3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.

Article 328 Q

I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.

Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :

1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;

2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.

II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.