Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

II : Régime spécial du forfait

Abrogé31 mars 1999
Périmé31 mars 1999

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 24 juin 1991 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement trimestriel et versements provisionnels pour les redevables forfaitaires

Résumé. Les contribuables qui paient un forfait d'impôt versent chaque trimestre, ajustent les paiements déjà faits, et les nouvelles entreprises calculent leurs versements sur leur chiffre d’affaires réel, en remplissant un bulletin si besoin.
I. Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2°) de l'annexe IV au code général des impôts.
II. Les versements provisionnels effectués pendant la période qui précède la conclusion du forfait par les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires sont imputés sur l'impôt dû au titre de la même période à raison du forfait nouvellement conclu.
Lorsque ces versements font apparaître un excédent celui-ci est imputé sur l'impôt dû au titre de la première échéance et éventuellement des échéances ultérieures suivant la date de fixation définitive du forfait.
Lorsque ces versements sont insuffisants le complément d'impôt exigible doit être versé en même temps que l'impôt dû au titre de la première échéance forfaitaire suivant la date prévue à l'alinéa précédent.
III. Les versements provisionnels effectués pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait par les entreprises nouvelles soumises à l'obligation prévue à l'article 96 sont calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel compte tenu des déductions auxquelles elles peuvent prétendre.
IV. Lorsqu'ils déterminent eux-mêmes le montant de leurs versements les redevables placés sous le régime du forfait de chiffre d'affaires doivent produire un bulletin du modèle fixé par l'administration indiquant les éléments de leur décompte.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

II : Régime spécial du forfait
Article 384 A