Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 44

Article 44

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Déclaration du train de vie des contribuables

Résumé Les contribuables doivent déclarer les dépenses de leur vie quotidienne qu’ils et leur famille ont utilisées l’année précédente.
Mots-clés : impôt déclaration train de vie fiscalité

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 du code précité ont disposé pendant l'année précédente.