Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 N

Article 41 N

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Comptes d'épargne autorisés par l'article 163 bis A

Résumé Seuls certains établissements, comme la Banque de France ou les caisses d'épargne, peuvent ouvrir des comptes d'épargne selon la loi.
Mots-clés : Banque Épargne Réglementation financière Institutions financières

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France;

Caisse des dépôts et consignations;

Crédit foncier de France;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;

Banques inscrites par le conseil national du crédit;

Banques populaires;

Banque centrale des coopératives;

Agents de change;

Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

  1. Annexe IV, art. 17 septies.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 25 janvier 1984

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France;

Caisse des dépôts et consignations;

Crédit foncier de France;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;

Banques inscrites par le conseil national du crédit;

Banques populaires;

Banque centrale des coopératives;

Agents de change;

Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

  1. Annexe IV, art. 17 septies.