Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

Article 135

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation de la retenue à la source sur l'impôt sur les sociétés pour les revenus de valeurs mobilières

Résumé Les entreprises peuvent déduire les impôts prélevés directement sur leurs revenus de valeurs mobilières.

Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.

Article 136

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Détermination de la somme due au titre de l'impôt sur les sociétés

Résumé L'impôt sur les sociétés est réduit des retenues à la source sur les revenus mobiliers et du crédit d'impôt correspondant.

La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :

a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.

Article 138

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Déduction pour les sociétés en commandite et les sociétés en participation

Résumé Les sociétés en commandite et les sociétés en participation ont une déduction d'impôt basée sur leurs revenus mobiliers, sauf preuve contraire.

En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.

Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

Article 139

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Conditions de l'imputation de l'impôt sur le revenu sur l'impôt sur les sociétés

Résumé Pour bénéficier de l'imputation de l'impôt sur le revenu sur l'impôt sur les sociétés, il faut détailler le calcul dans la déclaration et fournir les justifications nécessaires.

Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.

Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.

Article 140

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Imputation excessive de l'impôt sur le revenu

Résumé Demander à déduire trop d'impôt sur le revenu peut entraîner des pénalités.

Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.