Code général des impôts, annexe II, CGIANII

INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER

Article 110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiscalité des gains et pertes à long terme d'une société agréée

Résumé Il explique comment les gains et pertes à long terme d'une société agréée sont taxés ou reportés, et quand on peut les utiliser pour compenser des pertes.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Société agréée Plus-values Moins-values Long terme
  1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.

  2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.

  3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les conditions prévues aux articles 103 à 134.

  4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.

Article 111

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Imputation des impôts étrangers sur l’impôt sur les sociétés

Résumé Les sociétés agréées peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés les impôts payés à l’étranger sur leurs établissements hors France, sous certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Crédit d'impôt Entreprises internationales
  1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent.

La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément.

Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué du cinquième du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés (1).

  1. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.

  2. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement.

  3. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence.

  1. La modification apportée à ce paragraphe par la suppression de sa dernière phrase s'applique pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.

Article 120

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Imposition et report du résultat d'ensemble d'une société agréée

Résumé L'article explique que le résultat global d'une société agréée peut être taxé ou reporté, et que les gains ou pertes à long terme sont parfois taxés à plein tarif ou ajustés selon les règles.
  1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.

  2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.

  3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes.

  4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.

Article 125

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Limitation du report des pertes pour sociétés agréées

Résumé Les entreprises agréées ne peuvent pas garder les pertes de leurs activités à l’étranger avant le premier an de leur régime, mais les pertes de leurs activités indirectes en France peuvent être soustraites si elles sont acceptées.
Mots-clés : Fiscalité Société Perte Report Régime d'agrément Impôt sur les sociétés

Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.

Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice mondial dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.

Article 126

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Dérogations fiscales pour sociétés agréées

Résumé Les entreprises agréées peuvent ignorer certaines règles françaises pour leurs activités à l’étranger, soustraire les impôts payés à l’étranger, et ne déduire que ce qui correspond à leur chiffre d’affaires consolidé, avec des règles que le ministre peut changer.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Déduction fiscale Opérations internationales Régime d'agrément
  1. Les dispositions des articles 39-1-5o, deuxième, quatrième, cinquième et septième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113, dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

  2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.

  3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.

Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 39 ter et 39 ter A du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ces textes peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.

  1. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.

Article 127

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Précompte sur bénéfices d'une société agréée à 50 %

Résumé Le précompte s'applique aux bénéfices définis par les articles 108‑1 et 116, sauf ceux provenant d'opérations indirectes non mises à disposition, et ne s'applique pas aux dividendes et intérêts versés par les sociétés du groupe.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Précompte Société agréée Dividendes
  1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.

  2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.