Code général des impôts, annexe II, CGIANII

I : Régime économique

Article 276

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'identification pour les fabricants et fournisseurs de tabacs manufacturés

Résumé Pour vendre des cigarettes, il faut un numéro d'identification et une garantie financière.

Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.

Article 277

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Procédure de demande de numéro d'identification pour les fabricants et fournisseurs de tabacs

Résumé Pour fabriquer ou vendre des tabacs, il faut demander un numéro au ministre et donner toutes les infos demandées.

La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :

1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;

2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

Article 278

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Comptabilité matières des fabricants et fournisseurs de tabacs

Résumé Les fabricants et fournisseurs de tabacs doivent tenir une comptabilité détaillée des tabacs et la montrer aux douanes quand on le leur demande.

I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

Elle doit également comporter :

a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 279

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Retrait du numéro d'identification pour non-conformité ou infraction

Résumé Si un fabricant ou fournisseur de tabac ne respecte pas les règles, il peut perdre son numéro d'identification.

Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

Article 280

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Mise à disposition de la liste des débitants de tabacs par la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les fournisseurs peuvent voir la liste des magasins qui vendent des tabacs.

La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.

Article 281

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Précompte sur la remise due par les fournisseurs aux débitants

Résumé Le fournisseur donne une remise au débitant après avoir payé un précompte qui comprend des frais pour les droits de licence et les cotisations des gérants de tabac.

La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

Article 282

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Crédits accordés aux débitants de tabac et commande minimale

Résumé Les fournisseurs peuvent prêter de l'argent aux débitants de tabac pour acheter des cigarettes, mais doivent livrer gratuitement si la commande est assez grande.

Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.

Article 283

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Responsabilité des débitants de tabacs

Résumé Le patron du tabac doit gérer seul sa boutique et ne peut recevoir d'avantages pour vendre des cigarettes, sauf une remise légale.

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

(Dispositions devenues sans objet)

Article 284

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Homologation des prix de vente des tabacs manufacturés

Résumé L'administration vérifie les prix des tabacs chaque année et demande aux fabricants de les fournir rapidement.

L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.

A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai.

Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 285

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Changement de prix de vente des tabacs en consignation

Résumé Si le prix des tabacs en stock change, celui qui doit payer la différence dépend de l'augmentation ou de la baisse du prix.

En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.

Article 285 A

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Conditions d'agrément pour la vente de tabacs manufacturés

Résumé Pour vendre des cigarettes dans un magasin à bord, il faut demander une autorisation spéciale aux douanes.

La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, exploitant un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord et qui souhaite vendre des tabacs manufacturés, dépose auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique à bord, une demande d'agrément de statut d'acheteur-revendeur prévu à l'article 568 du même code au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 285 B

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Mention obligatoire sur les unités de conditionnement de tabacs manufacturés

Résumé Les paquets de tabac doivent porter la mention "exportation".

Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.