Article 281
Abrogé depuis le 2025-11-07 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Précompte sur la remise due par les fournisseurs aux débitants
Résumé Le fournisseur donne une remise au débitant après avoir payé un précompte qui comprend des frais pour les droits de licence et les cotisations des gérants de tabac.
La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
Article 283
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Responsabilité des débitants de tabacs
Résumé Le patron du tabac doit gérer seul sa boutique et ne peut recevoir d'avantages pour vendre des cigarettes, sauf une remise légale.
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
(Dispositions devenues sans objet)