Code général des impôts, annexe II, CGIANII

0I : Définition des tabacs manufacturés

Article 275 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des tabacs manufacturés

Résumé Cet article dit quels produits sont considérés comme des tabacs manufacturés, comme les cigares, cigarettes, tabac à rouler, et autres.

Sont considérés comme tabacs manufacturés :

1° Les cigares et les cigarillos ;

2° Les cigarettes ;

3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

4° Les autres tabacs à fumer ;

4° Le tabac à priser ;

5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

Article 275 B

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Définition juridique des cigares et cigarillos

Résumé Les cigares et cigarillos doivent être fumables tels quels, avoir une certaine taille et être faits de tabac naturel ou reconstitué.

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

1° (Abrogé) ;

2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

3° (Abrogé) ;

4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

Article 275 C

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Définition des produits du tabac manufacturé

Résumé Des produits avec d'autres substances que le tabac sont classés comme des types de tabac spécifiques.

Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.

Article 275 D

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Définition des cigarettes

Résumé Les cigarettes sont des rouleaux de tabac fumables, et leur longueur détermine leur taxation.

Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

Article 275 E

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Définition des tabacs fine coupe pour cigarettes

Résumé Le tabac fine coupe pour cigarettes est celui qui est très finement coupé et peut être fumé directement, avec plus de 25 % des particules de moins de 1,5 mm de largeur.

Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

Article 275 E bis

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Définition des autres tabacs à fumer

Résumé Le tabac qui peut être fumé directement et dont les morceaux sont assez gros est considéré comme un autre tabac à fumer.

Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

3° Alinéa supprimé.

4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

Article 275 E ter

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Définition des déchets de tabac

Résumé Les déchets de tabac sont les restes de feuilles et les sous-produits créés en fabriquant des produits à base de tabac.

Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.

Article 275 F

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Définition du tabac à mâcher

Résumé Le tabac à mâcher est du tabac prêt à être mâché mais pas fumé.

Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

Article 275 G

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Définition du tabac à priser

Résumé Le tabac à priser est du tabac en poudre ou en grains qu'on prend par le nez, pas qu'on fume.

Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.