Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 282

Article 282

Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.


Historique des versions

Version 2

Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.