Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 285 B

Article 285 B

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Mention obligatoire sur les unités de conditionnement de tabacs manufacturés

Résumé Les paquets de tabac doivent porter la mention "exportation".

Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.


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Version 1

Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.