Code général des impôts, annexe II, CGIANII

A : Évaluation des propriétés bâties

Article 333 A

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Évaluation des propriétés bâties dans les départements d'outre-mer

Résumé La valeur locative des maisons et bâtiments construits est fixée au 1er janvier 1975 selon des règles précises, mais il y a des exceptions.

Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;

2° de l'article 310 K ;

3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.