Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Article 396 ter A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Résumé Le comité fiscal peut aider le ministre pour des questions fiscales et recevoir les problèmes des contribuables.

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.

Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

Article 396 quater

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Composition et nomination des membres du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Résumé Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est formé de juges de trois institutions et nommé pour trois ans, le président décide en cas d'égalité des voix.

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.

Ces membres sont des membres du Conseil d'Etat, des membres de la Cour de cassation et des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.

Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat membres du comité.

Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 396 quinquies

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Composition et fonctionnement des sections du Comité du contentieux fiscal

Résumé Un comité de quatre sections de trois membres se réunit, avec le président ou un remplaçant qui dirige les réunions.

Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

Article 396 sexies

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Désignation des rapporteurs par le président du comité

Résumé Le président du comité désigne un rapporteur pour chaque dossier, qui doit être un fonctionnaire ou magistrat, et doit suivre les directives du président.

Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.

Article 396 septies

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Organisation du secrétariat du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Résumé Le président choisit un secrétaire pour gérer le secrétariat du comité du contentieux, et le ministre du budget fournit les ressources nécessaires.

Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.

Article 396 undecies

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Fonctionnement du Comité du contentieux fiscal

Résumé L'article explique comment le Comité du contentieux fiscal prend des décisions sur les dossiers.

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.

Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 396 duodecies

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Rôle des rapporteurs dans les propositions du comité ou des sections

Résumé Les rapporteurs donnent des conseils mais ne prennent pas de décisions.

Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.

Article 396 quindecies

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Rôle des membres du comité du contentieux fiscal dans les enquêtes

Résumé Les membres du comité fiscal peuvent enquêter avec l'aide de certains services pour faire un rapport annuel.

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.