Disjoint par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 3 avril 2008 au 5 juin 2015
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.