Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 396 bis A

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 3 avril 2008 au 5 juin 2015

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Historique des versions

Disjoint depuis le samedi 6 juin 2015

Disjoint parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 2

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute les représentants des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance chômage à la consultation préalable pour les cessions de rang ou l'abandon de sûretés.

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon

article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La consultation de la commission départementale des chefs des services financiers est désormais élargie pour inclure les représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon

article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 21 avril 1998

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés aprés consultation de la commission départementale des chefs des services financiers. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.