Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 396 bis A

Article 396 bis A

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés aprés consultation de la commission départementale des chefs des services financiers. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.