Code général des impôts, CGI

Article 1929 septies

Article 1929 septies

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du même code ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du même code ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

En cas de redressement judiciaire, des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque visant à garantir les créances du Trésor public ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consentis dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II 396 bis A.