Code général des collectivités territoriales

Article R3334-17

Article R3334-17

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Répartition de la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé L'argent pour équiper les collèges est réparti entre les départements en fonction de leur taille, des élèves et des naissances.

La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.

Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.


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Version 1

La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.

Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.