Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Article R3313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ratios financiers à inclure dans la présentation synthétique des finances départementales

Résumé Les départements doivent montrer clairement leurs finances avec des chiffres simples.

Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Produit des impositions directes/ population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

5° Encours de la dette/ population ;

6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

Article R3313-2

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Définitions et modalités pour la publication des budgets et comptes des départements

Résumé Il explique comment calculer les chiffres financiers des départements pour leurs budgets et comptes.

Pour l'application de l'article R. 3313-1 :

1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;

7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

Article R3313-3

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Publicité des données synthétiques dans les budgets et les comptes

Résumé Les résumés financiers sont ajoutés aux documents budgétaires et les derniers comptes approuvés aussi.

Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Article R3313-4

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Liste des concours attribués aux associations

Résumé Le département doit lister les concours qu’il donne aux associations, indiquant le nom de l’association et le montant ou la prestation, et joindre cette liste au budget primitif et au compte administratif.
Mots-clés : budget subventions associations département

La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Article R3313-5

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Tableaux de synthèse des coopérations interdépartementales

Résumé Le département doit joindre à son compte administratif des tableaux listant les organismes de coopération, son rôle, son financement et les comptes de ces organismes.
Mots-clés : finances publiques coopération interdépartementale transparence budgétaire comptes administratifs gestion des organismes

Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

Article R3313-6

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Certification des comptes des départements

Résumé Les comptes des départements doivent être vérifiés, parfois par un expert, parfois par le président.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Article R3313-7

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États annexés aux documents budgétaires des départements

Résumé Cet article explique quels documents financiers doivent être joints au budget des départements.

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :

I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° Présentation de l'état des provisions ;

3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° Etat du personnel ;

10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;

11° Liste des établissements ou services créés par le département ;

12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

II. – Etats annexés au seul compte administratif :

1° Etat de variation des immobilisations ;

2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

Article R3313-8

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Mise en ligne des documents financiers du département

Résumé Les documents financiers du département sont mis en ligne rapidement, accessibles à tous et conservés intacts.

Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3313-1 sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil départemental, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.