Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes

Article R3312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de vote du budget du département

Résumé Le conseil départemental décide s'il vote le budget en classant les dépenses par type ou par mission.

Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.

Article R3312-2

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Présentation croisée des budgets départementaux

Résumé Les budgets des départements doivent être détaillés de manière croisée, sauf pour certains services publics spéciaux.

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article R3312-3

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Adoption du budget départemental et autorisations de programme et d'engagement

Résumé Les départements peuvent planifier des dépenses sur plusieurs années et les voter avec le conseil.

En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Article R3312-4

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Autorisation d'engagement pour subventions et rémunérations

Résumé Le budget de fonctionnement peut inclure des autorisations pour verser des subventions, participations ou rémunérations à des tiers, mais pas pour les salaires.
Mots-clés : budget subventions rémunérations finances publiques collectivités territoriales

La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

Article R3312-5

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Répartition et évaluation des ressources pour les autorisations de programme

Résumé Quand le département autorise un projet, il doit prévoir chaque année combien il va payer et vérifier qu’il a assez d’argent pour le faire.
Mots-clés : budget autorisations ressources planification

Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

Article R3312-6

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Gestion des dépenses après clôture de l'exercice

Résumé Après la clôture, le président du conseil peut, avec l'accord du conseil, payer les dépenses prévues, tant de fonctionnement que d'investissement, jusqu'à l'adoption du prochain budget ou le 31 mars.
Mots-clés : budget dépenses conseil général gestion financière collectivités territoriales

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.

Article R3312-7

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Gestion des autorisations de programme et des comptes administratifs

Résumé Le président propose des autorisations de programme au conseil, qui les approuve, et les comptes indiquent ce qui a été autorisé et payé à la fin de l'année.
Mots-clés : budget autorisations comptes administratifs conseil général finances départementales

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.

Elles sont individualisées par le conseil général.

Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.

Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.

Article R3312-8

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Calcul du besoin ou de l'excédent de financement de la section d'investissement

Résumé Pour savoir si le département a besoin d'argent ou en a trop pour ses investissements, on calcule la différence entre ce qui a été reçu et ce qui a été dépensé, en tenant compte des ajustements passés et des dépenses ou recettes non encore finalisées.

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Article R3312-9

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Affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget départemental

Résumé Les bénéfices ou pertes de l'année sont ajoutés aux bénéfices ou pertes de l'année précédente, sauf les dépenses non payées et les recettes non encaissées, qui sont reportés à l'année suivante.

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R3312-10

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Affectation du résultat cumulé du budget de fonctionnement

Résumé L'argent en trop est utilisé pour les investissements ou les réserves, et en cas de manque, il est ajouté aux dépenses.

Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article R3312-11

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Conditions de report anticipé des résultats budgétaires

Résumé Si le compte administratif n'est pas prêt à temps, des documents justificatifs sont nécessaires pour les résultats budgétaires reportés, accompagnés d'un état des restes à réaliser.

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

Article D3312-12

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Contenu et publication du rapport sur les orientations budgétaires du département

Résumé Il explique ce que le rapport budgétaire du département doit contenir et comment il doit être rendu public.

A. – Le rapport prévu à l'article L. 3312-1 comporte les informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées par le département portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre le département et le groupement propre dont il est membre.

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

B. – Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 3312-1, présenté par le président du conseil départemental à l'assemblée délibérante, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

1° A la structure des effectifs ;

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3° A la durée effective du travail dans le département.

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines du département.

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

C. – Le rapport mentionné à l'article L. 3312-1 est mis à la disposition du public à l'hôtel du département, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.