Code général des collectivités territoriales

Article R3313-5

Article R3313-5

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Tableaux de synthèse des coopérations interdépartementales

Résumé Le département doit joindre à son compte administratif des tableaux listant les organismes de coopération, son rôle, son financement et les comptes de ces organismes.
Mots-clés : finances publiques coopération interdépartementale transparence budgétaire comptes administratifs gestion des organismes

Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 29 décembre 2005

Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.