Code général des collectivités territoriales

Article R3312-6

Article R3312-6

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Gestion des dépenses après clôture de l'exercice

Résumé Après la clôture, le président du conseil peut, avec l'accord du conseil, payer les dépenses prévues, tant de fonctionnement que d'investissement, jusqu'à l'adoption du prochain budget ou le 31 mars.
Mots-clés : budget dépenses conseil général gestion financière collectivités territoriales

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le jeudi 29 décembre 2005

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.