Code général des collectivités territoriales

Article R3312-2

Article R3312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation croisée des budgets départementaux

Résumé Les budgets des départements doivent être détaillés de manière croisée, sauf pour certains services publics spéciaux.

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception de non‑applicabilité

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant l’application de la présentation croisée aux services publics départementaux uniques qui sont des établissements publics ou bénéficient d’un budget annexe.

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de présentation croisée

Résumé des changements Le texte actuel introduit une règle précise de présentation croisée entre la nomenclature fonctionnelle et les comptes par nature, tandis que le texte précédent décrivait les modalités des décisions modificatives du budget.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :

1° Des virements de crédits ;

2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;

3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.

Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :

a) En recettes :

- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,

- les restes à réaliser,

- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;

b) En dépenses :

- les restes à réaliser ;

- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.