Code général des collectivités territoriales

Article R2221-37

Article R2221-37

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régie : paiement et escompte d'effets de commerce

Résumé La régie peut accepter, endosser ou encaisser des effets de commerce pour régler ses créances, les escompter, et certaines dépenses peuvent être payées ainsi.
Mots-clés : régie paiement effets de commerce escompte dépenses

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mardi 27 février 2001

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.