Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Comptabilité

Article D72-104-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des principes comptables à la collectivité territoriale de Martinique

Résumé La Martinique doit suivre les règles de comptabilité publique.

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D72-104-2

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Gestion des crédits budgétaires et des dépenses engagées non mandatées

Résumé Les dépenses engagées mais non payées à la fin de l'année peuvent être payées l'année suivante.

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D72-104-3

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Rétablissement des reversements de trop-payé pendant l'exercice

Résumé L'argent versé en trop peut retourner à son compte d'origine.

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D72-104-4

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Dispositions relatives au recouvrement des produits de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Les produits des entités publiques de la Martinique doivent être récupérés par la justice ou des titres de recettes, autorisés par l'ordonnateur.

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D72-104-5

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Obligation de mandatement préalable pour les dépenses

Résumé Une dépense doit être validée par le président avant d'être payée.

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D72-104-6

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Obligation d'énonciation des éléments dans les mandats

Résumé Les factures publiques doivent dire où et comment l'argent est utilisé.

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D72-104-7

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Contenu du mandat de paiement

Résumé Le mandat de paiement doit donner toutes les infos pour savoir qui doit être payé.

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D72-104-8

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Documents relatifs aux règlements de dépenses des mandats

Résumé Les mandats doivent montrer comment les dépenses seront payées.

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D72-104-9

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Délivrance du mandat de paiement

Résumé Le paiement doit être fait au nom de celui qui a créé la dette.

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D72-104-10

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Procédure de vérification des dépenses par le comptable de la collectivité

Résumé Le président envoie les factures et documents au comptable, qui doit les vérifier et corriger les erreurs.

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

Article D72-104-11

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Ordonnancement des reversements de fonds pour trop-payé

Résumé Si la collectivité a payé trop, son président ordonne de rendre l'argent en trop.

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.

Article D72-104-12

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Structure du compte administratif pour la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le compte administratif de la Martinique doit montrer clairement les recettes et les dépenses avec des détails précis.

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D72-104-13

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Transmission des documents relatifs aux recettes de la collectivité

Résumé Le président envoie au comptable tous les documents sur les recettes de la collectivité, et le comptable peut demander les originaux.

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

Article D72-104-14

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Rôles et responsabilités du comptable de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le comptable de Martinique doit gérer les finances, poursuivre les retards, informer des baux expirés, protéger les droits et tenir un registre des inscriptions.

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

Article D72-104-15

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Présentation du compte de gestion de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le comptable de la Martinique doit préparer un compte de gestion qui montre la situation financière de la collectivité jusqu'au 31 décembre.

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D72-104-16

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Obligation de remise du compte de gestion au président de la collectivité

Résumé Le comptable donne le compte de gestion au président pour prouver les dépenses.

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.