Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Article R4425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges en Corse

Résumé Cet article explique qui est dans la commission en Corse qui évalue les changements de compétences.

La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

Elle comprend, outre son président :

1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Article R4425-2

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Convocation et ordre du jour de la commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Résumé Le président informe les membres de la commission de la réunion et de l'ordre du jour au moins dix jours avant.

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article R4425-3

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Conditions de délibération de la commission consultative

Résumé La commission doit avoir la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée, et ensuite, ils peuvent délibérer même avec moins de membres. Les décisions sont alors enregistrées et envoyées à tous.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Article R4425-4

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Compétences de la commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Résumé La commission vérifie les coûts pour la Corse lorsqu'on lui transfère des responsabilités et peut demander des documents supplémentaires aux autorités.

La commission est compétente pour donner un avis sur :

1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité de Corse des transferts de compétences ;

2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-24 qui constate le montant des charges susmentionnées.

A ces titres, son examen porte notamment sur :

– la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;

– la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Article R4425-5

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Délai de prononciation de la commission consultative

Résumé La commission doit donner son avis dans 2 mois.

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.