Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Recettes

Article L4425-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières concernant la compensation des charges de la collectivité territoriale de Corse

Résumé La Corse reçoit de l'argent de l'Etat pour couvrir les nouveaux coûts liés aux compétences transférées.

Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

Toutefois :

-pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

-pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application des articles L211-2 et L223-3 du nouveau code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

Article L4425-25

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Compensation des charges de formation professionnelle en Corse

Résumé La Corse reçoit de l'argent pour payer la formation professionnelle continue, comme le font les autres régions en France.

Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.

Article L4425-26

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Dotation de continuité territoriale pour la Corse

Résumé L'État aide la Corse à organiser ses transports en mer et en avion.

L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : " dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

Ce concours est principalement consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.

Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.

Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

Les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne.

Article L4425-27

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Concours particulier et assistance pour le plan d'aménagement et de développement durable en Corse

Résumé La Corse obtient une aide financière et peut recevoir de l'aide de l'État pour son plan d'aménagement et de développement durable.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L4425-28

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Programme exceptionnel d'investissements pour la Corse

Résumé Un programme de dix-neuf ans est lancé pour aider la Corse à améliorer ses infrastructures, avec l'État qui paie jusqu'à 70 %.

I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de dix-neuf ans est mis en œuvre.

II. - Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.

III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

Article L4425-28-1

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Montant fixe prélevé sur les litres de carburant en Corse

Résumé Toute fois qu’on achète du carburant en Corse à son prix normal, la collectivité récupère un petit montant fixe : 0 €01 15 par litre de gazole et 0 €01 77 par litre d’essence.
Mots-clés : finances carburants corse

Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :

1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences.