Code général des collectivités territoriales

Article R4425-3

Article R4425-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération de la commission consultative

Résumé La commission doit avoir la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée, et ensuite, ils peuvent délibérer même avec moins de membres. Les décisions sont alors enregistrées et envoyées à tous.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.


Historique des versions

Version 1

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.