Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Fonctionnement (R)

Article R1221-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du règlement intérieur par le Conseil national

Résumé Le Conseil national fait ses règles dans un mois après sa création.

Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.

Article R1221-5

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Fonctionnement du secrétariat du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le ministre des collectivités territoriales s'occupe de l'administration du Conseil des élus locaux.

Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1221-6

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Représentation au sein du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le ministre et le gestionnaire du fonds de formation peuvent assister aux réunions mais ne peuvent pas voter.

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.

Article R1221-7

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Réunions du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le Conseil national se réunit à la demande du ministre, du président ou de la majorité des membres, pour discuter de la formation des élus locaux.

Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales.

Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.

Article R1221-8

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Établissement et transmission du procès-verbal des séances du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Après chaque réunion, un compte-rendu est envoyé aux personnes concernées.

A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.

Article R1221-9

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Rapport annuel du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Chaque année, le Conseil national de la formation des élus locaux fait un rapport au ministre pour parler des formations des élus, de leurs orientations, et de leurs activités, et propose des améliorations.

Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.

Article R1221-9-1

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Arrêté du répertoire des formations des élus locaux

Résumé Le ministre choisit les formations pour les élus locaux, en tenant compte des besoins spécifiques des territoires.

Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Article R1221-9-2

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Obligation d'information financière du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le gestionnaire du fonds de formation des élus doit informer régulièrement le Conseil national sur l'argent disponible. Si ça risque de manquer, le Conseil propose des solutions au ministre pour régler le problème.

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.

Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.

Article R1221-9-3

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Information du conseil national sur l'avance de trésorerie au fonds de formation des élus locaux

Résumé Le conseil national est informé des prêts de trésorerie pour la formation des élus locaux.

Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R1221-10

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Obligation de discrétion et de prévention des conflits d'intérêt des membres du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Les membres du Conseil doivent garder le secret et ne pas voter sur des sujets où ils ont des conflits d'intérêt, qu'ils doivent signaler avant la discussion.

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

Article R1221-11

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Fonctions gratuites et remboursement des frais de déplacement

Résumé Les membres du Conseil national ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.