Code général des collectivités territoriales

Article R1221-10

Article R1221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discrétion et de prévention des conflits d'intérêt des membres du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Les membres du Conseil doivent garder le secret et ne pas voter sur des sujets où ils ont des conflits d'intérêt, qu'ils doivent signaler avant la discussion.

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur les conflits d’intérêt

Résumé des changements Ajout d’une règle de prévention des conflits d’intérêt : les membres du conseil national doivent s’abstenir de participer aux débats ou votes concernant un organisme pour lequel ils pourraient être influencés et doivent en informer le président et le secrétariat avant l’examen du dossier.

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.