Code général des collectivités territoriales

Article R1221-6

Article R1221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation au sein du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le ministre et le gestionnaire du fonds de formation peuvent assister aux réunions mais ne peuvent pas voter.

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un deuxième représentant et changement de ministère

Résumé des changements Le texte passe d’un seul représentant ministériel (de l’intérieur) à deux représentants : un chargé des collectivités territoriales et un gestionnaire de fonds dédié à la formation des élus locaux.

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.