Article R1614-28
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de suivi statistique après transfert de compétences sociales et sanitaires
Résumé Le département doit poursuivre la production de statistiques sur les compétences transférées en action sociale et santé, conformément à l'article L. 1614-7.
Mots-clés : Statistiques Compétences transférées Action sociale Santé Département
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
Article R1614-29
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des décisions d'autorisation aux préfets
Résumé Le président du conseil doit envoyer au préfet, en deux mois, chaque décision d'autorisation d'établissements sociaux ou sanitaires, avec un formulaire, et préciser quand les équipements seront mis en service ou fermés.
Mots-clés : action sociale santé statistiques département préfecture autorisation établissement service équipements
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Article R1614-30
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport trimestriel des services sociaux et sanitaires
Résumé Chaque année, le président du conseil général envoie au préfet un rapport qui compte le personnel, les admissions aux aides sociales et la santé maternelle et infantile, pour que tout le monde sache comment ça se passe dans le département.
Mots-clés : Statistiques Action sociale Santé Administration publique Département
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
Article R1614-31
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Statistiques annuelles des dépenses et recettes de l'aide sociale
Résumé Chaque année, le président du conseil général envoie au préfet un tableau indiquant comment l'argent de l'aide sociale est dépensé et gagné, par fonction.
Mots-clés : Statistiques Finances Aide sociale Administration
Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
Article R1614-32
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation du modèle des documents normalisés
Résumé Les ministres décident comment doivent être faits les documents normés pour les services sociaux et sanitaires.
Mots-clés : Administration Normes Santé Social Décret
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Article R1614-33
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fourniture gratuite des documents normalisés
Résumé L'État fournit gratuitement les formulaires normalisés utilisés pour les décisions et statistiques sociales.
Mots-clés : Administration publique Statistiques Documents officiels Services sociaux
Article R1614-34
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conventions entre l'État et le département pour la transmission et l'adaptation de documents normalisés
Résumé Les accords entre l'État et les départements peuvent décider d'envoyer des fichiers informatiques adaptés aux systèmes nationaux ou de modifier les documents normalisés pour répondre aux besoins statistiques du département, et de créer des statistiques particulières.
Mots-clés : Statistiques Conventions Documents normalisés Systèmes d'information Départements
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Article R1614-35
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des analyses d'information par le préfet au président du conseil général
Résumé Le préfet doit envoyer, dans un mois, au président du conseil général, les résultats de l'analyse des données collectées par l'État.
Mots-clés : Administration Statistiques Action sociale
Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.