Article R1614-35
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Transmission des analyses d'information par le préfet au président du conseil général
Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
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