Code général des collectivités territoriales

Article R1614-21

Article R1614-21

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Statistiques sur les ports après transfert de compétences

Résumé Les départements et communes doivent continuer à collecter des données sur les ports de commerce et de plaisance qu'ils gèrent, comme l'exige la loi.
Mots-clés : Statistiques Ports Transfert de compétences Collectivités territoriales

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.