Article R1614-21
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Statistiques sur les ports après transfert de compétences
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
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