Code général des collectivités territoriales

Article R1612-25

Article R1612-25

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Saisine de la chambre régionale des comptes pour budget primitif non équilibré

Résumé Quand le budget de base n’est pas équilibré, l’État le transmet à la chambre régionale des comptes qui applique une procédure pour le corriger.
Mots-clés : budget équilibre budgétaire chambre régionale des comptes procédure collectivités territoriales

Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.