Article R1612-22
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Envoi de la nouvelle délibération aux autorités
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
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