Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation

Article R2573-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française

Résumé Le comité des finances locales de la Polynésie française partage les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

Article R2573-44

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Dispositions relatives au fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française

Résumé Les impôts de la Polynésie française sont ceux inscrits dans le compte administratif et les excédents sont ajoutés au fonds de péréquation pour l'année suivante.

Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

Article R2573-45

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Répartition des recettes du fonds intercommunal de péréquation

Résumé Les communes de Polynésie française reçoivent une part du fonds intercommunal en fonction de leur population et de leurs besoins spécifiques.

Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

1° La superficie de chaque commune ;

2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

Article R2573-46

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Ressources du fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française

Résumé Le comité des finances locales peut donner plus d'argent aux communes de Polynésie française pour des projets importants.

Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.

Article R2573-47

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Répartition du fonds intercommunal de péréquation en faveur des groupements de communes

Résumé Le comité peut donner de l'argent aux groupements de communes pour des projets communs.

Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.

Article R2573-48

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Utilisation des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le secrétariat du comité des finances locales en Polynésie française

Résumé Le comité des finances locales peut utiliser une petite partie des fonds pour payer les frais de fonctionnement du secrétariat, mais pas pour les salaires.

Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.

Article R2573-49

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Prise en charge des frais de transport et de déplacement des représentants au comité des finances locales en Polynésie française

Résumé Les élus en Polynésie française se font rembourser leurs frais de transport et de déplacement pour les réunions.

Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.