Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Attributions (R)

Article R2511-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avis du conseil d'arrondissement pour l'application de l'article L. 2511-15

Résumé Le conseil d'arrondissement doit suivre les règles de l'article R. 134-1 pour donner son avis.

Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.

Article R2511-4

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Champ d'application des règles d'attribution des logements

Résumé Cet article dit quelles maisons sont gérées par les villes et lesquelles sont exclues.

Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :

1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;

2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.

Article R2511-5

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Attributions des maires de la commune et d'arrondissement

Résumé Le maire de la commune et le maire d'arrondissement doivent suivre les règles que les conseils municipaux et d'arrondissement fixent pour leurs attributions.

Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.

Article R2511-6

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Attribution des logements en cas de désaccord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement

Résumé Si on ne s'entend pas sur qui aura un logement, on suit les règles des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.

A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.

Article R2511-7

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Critères d'attribution des logements à Paris, Marseille et Lyon

Résumé Les règles pour donner des logements à Paris, Marseille et Lyon sont choisies par le conseil municipal en aidant d'abord les personnes qui en ont le plus besoin.

Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.

Article R2511-8

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Respect des conventions de logement entre la commune et les arrondissements

Résumé Lorsque de nouveaux logements sont construits, le maire de la ville et les maires des arrondissements se partagent les logements.

En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.

Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.

Article R2511-9

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Déclaration des logements vacants et attribution

Résumé Les gestionnaires de logements doivent dire au maire de la commune quels logements sont vides. Ensuite, le maire de la commune et les maires d'arrondissement choisissent à tour de rôle qui aura ces logements.

En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.

La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.

Article R2511-10

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Répartition des logements dans plusieurs arrondissements

Résumé Le maire de la ville décide comment partager les nouveaux logements entre plusieurs arrondissements, après avoir écouté les maires de ces arrondissements.

Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.

Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

Article R2511-11

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Attribution des logements hors territoire communal

Résumé Les organismes de logements hors de la commune doivent fournir les mêmes informations qu'à l'intérieur.

Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.

Article R2511-12

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Dispositions relatives aux logements dont la commune est propriétaire

Résumé Si la commune possède des logements, le maire doit en informer les maires d'arrondissement ou la commission municipale.

Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.

Article R2511-13

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Procédure de dépôt et de traitement des demandes de logements à Paris, Marseille et Lyon

Résumé Pour obtenir un logement à Paris, Marseille ou Lyon, vous devez déposer une demande en double exemplaire dans une mairie. Le maire de votre arrondissement transmet ensuite votre demande au maire de la ville, qui met à jour la liste et attribue les logements disponibles en fonction des programmes en cours.

Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.

Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.

Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

Article R2511-14

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Bilan annuel des attributions de logements à Paris, Marseille et Lyon

Résumé Le maire fait un rapport annuel sur les logements attribués et le partage avec le conseil d'arrondissement.

Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

Article R2511-15

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Composition et fonctionnement de la commission municipale pour l'attribution des logements

Résumé La commission des logements comprend des représentants des maires et fait des règles pour attribuer les logements.

La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.

La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.

Article R2511-16

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Relogements en cas de péril ou de catastrophe et réservations de logements dans des opérations de rénovation et de réhabilitation

Résumé En cas d'urgence, le maire peut reloger les gens sans compter certains logements. Le conseil municipal décide des relogements avec l'avis des conseils d'arrondissement, en respectant certaines règles.

Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.

Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.